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Assurance
Article 1 (Obligation légale de déclaration d'aggravation du risque). — En application de l'article L. 113-2 du Code des assurances, l'assuré est légalement tenu de déclarer à son assureur, en cours de contrat, toute circonstance nouvelle qui a pour conséquence soit de diminuer le risque, soit d'en aggraver l'importance, de telle sorte que si les nouvelles circonstances avaient été connues lors de la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou l'aurait fait moyennant une prime plus élevée.
Article 2 (Événements de conduite à déclaration obligatoire). — Entrent obligatoirement dans le champ d'application de l'article 1er les événements affectant la validité du titre de conduite ou caractérisant une infraction grave au Code de la route, à savoir :Les décisions de suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ;Les mesures d'annulation judiciaire ou d'invalidation pour solde de points nul (lettre 48SI) ;Les condamnations ou sanctions consécutives à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de substances classées comme stupéfiants.
Article 3 (Modalités et délais de notification). — L'assuré dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter du moment où il en a eu connaissance pour notifier ces modifications à sa compagnie d'assurance par lettre recommandée (physique ou électronique). À la suite de cette déclaration, l’assureur peut soit résilier le contrat, soit proposer une augmentation de la prime (application d’un malus spécifique).
Article 4 (Sanctions pour fausse déclaration ou omission). — Le fait de dissimuler sciemment ces antécédents ou de ne pas respecter l'obligation de déclaration expose l'assuré à des sanctions civiles majeures :En cas de sinistre, l'assureur est fondé à invoquer l'article L. 113-8 du Code des assurances pour solliciter la nullité de plein droit du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle.La nullité produit des effets rétroactifs : l’assureur refuse l’indemnisation de l'accident et peut exiger le remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de sinistres antérieurs. Le conducteur se retrouve alors sans couverture et personnellement responsable des dommages matériels et corporels causés à autrui.
Article 5 (Recours en cas de résiliation pour sinistralité ou aggravation). — Les conducteurs résiliés, malussés ou dont le permis a fait l'objet d'une mesure de retrait font face à des difficultés majeures de réassurance sur le marché traditionnel. En cas de refus de couverture par plusieurs compagnies privées, le conducteur peut saisir le Bureau Central de Tarification (BCT), organisme paritaire chargé de contraindre l’assureur choisi par l’usager à le garantir au tiers (responsabilité civile obligatoire), à un tarif réglementé.