Prefecture et france service

Commission médicale


Article 1 (Statut et compétence exclusive de la commission médicale). — En application des dispositions de l'article R. 221-11 du Code de la route, la commission médicale primaire des permis de conduire constitue une instance administrative départementale siégeant en préfecture ou en sous-préfecture. Elle est obligatoirement composée d'au moins deux médecins généralistes agréés par le Préfet. Cette instance détient une compétence exclusive pour évaluer l’aptitude physique, cognitive et sensorielle des conducteurs et des candidats au titre de conduite lorsque l'infraction à l'origine de la procédure est liée à l'usage d'alcool ou de substances classées comme stupéfiants.

Article 2 (Saisine de la commission et champ d'application). — La commission médicale est saisie de plein droit dans les cas limitativement énumérés par la réglementation :À la suite d'une décision de suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire consécutive à une infraction liée à l'alcoolémie ou aux stupéfiants ;Lors de toute demande de prorogation ou de restitution du titre de conduite après une mesure d'annulation judiciaire ou d'invalidation pour solde de points nul, dès lors que le dossier comporte un antécédent lié à ces mêmes substances ;Nota : Les commissions médicales ne disposent d'aucun pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire pour accorder une réduction de la période d'invalidation ou de suspension fixée par la loi ou par les magistrats.

Article 3 (Pouvoirs d'investigation et examens complémentaires). — Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les médecins de la commission préfectorale procèdent à un examen clinique approfondi du consultant. En vertu des dispositions réglementaires, ils disposent de la faculté souveraine de prescrire tout examen médical complémentaire jugé nécessaire à l’établissement de leur diagnostic. Ces investigations incluent obligatoirement la production d'un examen psychotechnique préalable de moins de deux ans, des analyses biologiques de laboratoire (bilans sanguins et urinaires réguliers) ainsi que, le cas échéant, des expertises spécialisées (ophtalmologiques, cardiologiques ou psychiatriques).

Article 4 (Régularité des démarches administratives). — Les usagers soumis à l'obligation de contrôle médical préfectoral doivent engager leurs démarches directement auprès des services de la préfecture de leur lieu de résidence ou via le module de prise de rendez-vous en ligne des portails de l’État. L’usager est tenu de se présenter à la convocation muni de l’intégralité des pièces justificatives exigibles, du formulaire Cerfa n° 14880 (voir téléchargement) dûment renseigné, et de s’acquitter des honoraires réglementaires fixés à 50,00 €, exigibles le jour de la consultation et non remboursables par l’Assurance Maladie.

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